Art. 14
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Paragraphe modificateur II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au paragraphe I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues au même paragraphe. III - Paragraphe modificateur
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Prolegi/LEGITEXT000006068884#art-14