Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par les collectivités territoriales entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 1987.
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Prolegi/LEGITEXT000006068887#art-11