Titre TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Art. 53-1
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006068930#art-53-1