Art. 1
En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de renouvellement en 1986, au terme contractuellement prévu, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-3 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2,10.
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Prolegi/LEGITEXT000006068935#art-1