Art. 15

En vigueur depuis le 31 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédures en cours devant les sections de l'agriculture supprimées en application de la présente loi seront transférées, en l'état, aux conseils de prud'hommes désormais compétents pour connaître des litiges de ces sections. Le premier président de la cour d'appel statue, par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068955#art-15

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