Titre Titre Ier : Aménagement et protection du littoral›Chapitre Chapitre II : Qualité des eaux.
Art. 17
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006068963#art-17