Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL›Titre TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail.

Art. 37

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et locaux dans lesquels sont employés les travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Les chantiers, établissements, locaux de travail et leurs dépendances et plus généralement tous les lieux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068975#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil