Art. 8

En vigueur depuis le 2 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068976#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil