Art. 8
En vigueur depuis le 2 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006068976#art-8