Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006068984#art-2