Art. 19
En vigueur depuis le 1 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 ter à 150 quinquies, au paragraphe I de l'article 35, au 2 de l'article 92 et au 5° du paragraphe I de l'article 156 du code général des impôts. II. - a) Les articles 986 à 990 du code général des impôts sont abrogés. b) Au 4° du 1 de l'article 261 du même code, les mots : "les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 986 et suivants" sont remplacés par les mots : "les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme".
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Prolegi/LEGITEXT000006068991#art-19