Chapitre CHAPITRE V : Dispositions finales.

Art. 54

En vigueur depuis le 16 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à publication des statuts particuliers de la fonction publique territoriale et nonobstant toutes dispositions contraires, le Centre national de la fonction publique territoriale assure, pour le compte de la totalité des communes et de leurs établissements publics, l'organisation des concours et des examens professionnels qui relevaient de la compétence du centre de formation des personnels communaux antérieurement à l'intervention de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
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legi/LEGITEXT000006069006#art-54

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