Chapitre CHAPITRE V : Dispositions finales.
Art. 65
En vigueur depuis le 16 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels ressortissant aux régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de trois mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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Prolegi/LEGITEXT000006069006#art-65