Art. 37

En vigueur depuis le 30 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées et au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le président du Comité national d'évaluation est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du comité au contrôle de la Cour des comptes.
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