Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1988, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 36 462 051 892 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069029#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil