Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le patrimoine de la caisse nationale de crédit agricole et celui du fonds commun de garantie sont dévolus à la société prévue au premier alinéa ci-dessus, titulaire de l'ensemble des droits et obligations de la caisse nationale et du fonds commun de garantie, avec les garanties et sûretés qui leur sont attachées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069065#art-1