Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
N'entraîne pas la remise de la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'amnistie des délits suivants : 1° La banqueroute simple prévue par les articles 127 et 128 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée et la banqueroute frauduleuse prévue par l'article 129 de ladite loi ; 2° Les délits assimilés à la banqueroute frauduleuse prévus par l'article 133 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; 3° La banqueroute prévue par l'article L. 654-2 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006069075#art-20