Art. 14

En vigueur depuis le 29 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069092#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil