Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les locaux occupés par l'association pour les besoins de son activité sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande de l'association notifiés par son secrétaire général ou son représentant. Toutefois, le consentement du secrétaire général est présumé acquis en cas de flagrant délit, d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiate. II. - Il est interdit à l'association d'accorder dans ses locaux refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des autorités françaises. III. - Les archives de l'association, et d'une manière générale tous documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables. La correspondance officielle de l'association est inviolable.
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legi/LEGITEXT000006069099#art-5

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