Titre Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3-4

En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006069108#art-3-4

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