Titre Titre II : Dispositions diverses.
Art. 37
En vigueur depuis le 8 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé. Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date.
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Prolegi/LEGITEXT000006069108#art-37