Titre Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 8
En vigueur depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
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Prolegi/LEGITEXT000006069108#art-8