Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 17

En vigueur depuis le 19 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de l'article L. 180 du code de la santé publique qui bénéficient d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, avant la promulgation de la présente loi, sont réputés satisfaire aux prescriptions de cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069127#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil