Art. 7
En vigueur depuis le 20 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription prévue à l'article 2277-1 du code civil en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006069130#art-7