Art. 8
En vigueur depuis le 20 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnance du 18 février 1815 qui prescrit aux commissaires-priseurs de Paris de mettre en commun la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente, l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et les articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843 sur le tarif des commissaires-priseurs sont abrogés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069130#art-8