Art. 8
En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière en service à qui sont applicables les dispositions des articles 5 à 7 peuvent être promus aux grades supérieurs s'ils n'ont pas atteint les limites d'âge prévues pour ces grades par les mêmes articles. Pour l'application de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers et les officiers mariniers qui, à la date du 1er janvier 1992, sont en cours de détachement soit au titre de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, soit au titre du 7° de l'article 12 du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière seront considérés comme ayant atteint la limite d'âge de leur grade dès qu'ils auront atteint la limite d'âge inférieure de ce grade en vigueur avant le 1er janvier 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006078389#art-8