Art. 110

En vigueur depuis le 31 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les communes remplissant les conditions fixées au II ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 du I du même article. II. - Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles au titre de l'année précédente : 1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ; 2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.
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