Art. 89
En vigueur depuis le 31 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A du code général des impôts. Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078468#art-89