Art. 96
En vigueur depuis le 31 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006078468#art-96