Art. 96

En vigueur depuis le 31 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, selon les modalités prévues pour les communes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078468#art-96

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil