Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES NAVIGABLES›Chapitre CHAPITRE III : Servitudes d'inondation prévues par la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 approuvée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La zone de rétention des crues est instituée par arrêté préfectoral après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête, le Gouvernement peut déclarer l'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat. L'acte déclaratif d'utilité publique fixe le périmètre de la zone de rétention des crues et les servitudes qui s'y appliquent. Le cas échéant, il détermine les éléments existants faisant obstacle à l'utilisation de la zone qui doivent être supprimés ou modifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000006078479#art-11