Sect. III - Pension de retraite forfaitaire.
Art. 4
En vigueur depuis le 4 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural est constituée de deux éléments. Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1124 du même code. Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006078512#art-4