Art. 3
En vigueur depuis le 18 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre du Conseil national de l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1993, il est procédé dans les deux mois à l'élection ou à la désignation d'un remplaçant, dans les conditions définies à l'article L. 404 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006077697#art-3