Titre TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077779#art-15-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil