Titre TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006077779#art-24-2