Titre TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.›Chapitre CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.

Art. 48

En vigueur depuis le 1 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
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legi/LEGITEXT000006077779#art-48-3

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