Titre TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE›Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 74
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes. IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.
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Prolegi/LEGITEXT000006078688#art-74