Titre TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE›Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 93
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise. L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.
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Prolegi/LEGITEXT000006078688#art-93