Sect. 5. Mesures diverses et de reconduction.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. Paragraphes modificateurs V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080649#art-27