Sect. 5. Mesures diverses et de reconduction.

Art. 27

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. Paragraphes modificateurs V. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080649#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil