Titre Titre VI : Dispositions diverses.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet rétroactif. Les dispositions de l'alinéa précédent ne préjugent pas de la solution des instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le Gouvernement soumettra à la commission nationale de la négociation collective un bilan d'application de l'article L. 132-7 précité, afin d'en apprécier les incidences sur la vie conventionnelle, dans un délai de trois ans suivant la mise en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006080708#art-34

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