Art. 6
En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication de la présente loi, les bibliothèques centrales de prêt sont dénommées : " bibliothèques départementales de prêt ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079458#art-6