Titre Titre VII : Dispositions diverses.

Art. 48

En vigueur depuis le 29 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2 et L. 356-1 du code de la sécurité sociale, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006082579#art-48

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