Art. 4

En vigueur depuis le 4 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat pourra concéder, sur les terrains dont il aura la disposition, la construction et l'exploitation du grand stade mentionné à l'article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés.
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legi/LEGITEXT000006082773#art-4

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