Titre Titre II : Dispositions finales et transitoires.

Art. 10

En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 8, les relations entre l'Agence française du sang et les établissements de transfusion sanguine demeurent régies par les conventions conclues entre ces établissements et le groupement d'intérêt public dénommé Agence française du sang, en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080753#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil