Art. 8
En vigueur depuis le 8 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la première élection des représentants au Parlement européen suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les listes électorales complémentaires sont arrêtées avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005615263#art-8