Chapitre Chapitre VIII : Entrée en vigueur.

Art. 99

En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de l'article 38, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994. Elles seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615984#art-99

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil