Titre Titre Ier : Ouvrages d'or, d'argent ou de platine.
Art. 30
En vigueur depuis le 13 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages d'or aux titres de 920 millièmes et 840 millièmes, légalement revêtus du poinçon de titre avant la date de publication de la présente loi, pourront valablement être commercialisés après l'entrée en vigueur de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006082806#art-30