Art. 15
En vigueur depuis le 5 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.
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Prolegi/LEGITEXT000005616341#art-15