Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au pluralisme dans les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 17
En vigueur depuis le 2 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre.
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Prolegi/LEGITEXT000005615229#art-17