Titre TITRE Ier : Dispositions relatives à la santé, à la protection sociale et à l'aide sociale›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la santé.

Art. 24

En vigueur depuis le 31 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les transferts des biens, droits et obligations effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes. II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article. III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.
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