Titre TITRE II : Dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 90

En vigueur depuis le 5 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I., III. - (Paragraphes modificateurs) II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à : - soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ; - soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ; - soixante-trois ans au 30 avril 1996 ; - soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ; - soixante et un ans au 28 février 1997 ; - soixante ans au 31 juillet 1997. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000005617703#art-90

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