Art. 4

En vigueur depuis le 3 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable aux baux en cours. Toutefois, le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation demeure évalué en une quantité déterminée de denrées, sauf accord entre les parties pour l'exprimer directement en monnaie. Lorsque le loyer demeure évalué en denrées, le prix des denrées choisies dans le bail, tel que constaté par l'autorité administrative avant la date de publication de la présente loi, est actualisé chaque année selon les modalités définies à l'article L. 411-11 du code rural pour l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents.
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legi/LEGITEXT000005617386#art-4

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